Télégraphe ????

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  • houtesiplout

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    • Creado 29 jul 2007 a 9:59
    • #147918
    Ils étaient collés sur le formulaire rempli au départ et ne se trouvaient donc pas sur le télégramme. Ils représentaient la taxe acquittée. Normalement, ils ne devraient pas se trouver oblitérés entre les mains du public, car ces formulaires étaient détruits au bout d'un certain temps, variable selon les dates et les pays (façon polie de dire que je suis trop fainéant pour aller consulter ma documentation). Ceux qu'on trouve oblitérés sont donc soit des complaisances (en marcophilie, c'est péjoratif), soit des "tombés du camion".
    Bonsoir.
  • houtesiplout

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    Ils étaient collés sur le formulaire rempli au départ et ne se trouvaient donc pas sur le télégramme. Ils représentaient la taxe acquittée. Normalement, ils ne devraient pas se trouver oblitérés entre les mains du public, car ces formulaires étaient détruits au bout d'un certain temps, variable selon les dates et les pays (façon polie de dire que je suis trop fainéant pour aller consulter ma documentation). Ceux qu'on trouve oblitérés sont donc soit des complaisances (en marcophilie, c'est péjoratif), soit des "tombés du camion".
    Bonsoir.
    • Creado 29 jul 2007 a 11:30
    • #147936
    Complément au message précédent. A ma connaissance, ils ne sont plus utilisés nulle part et ce depuis des décennies : les derniers de Belgique sont hors cours depui le 1/3/1911.
  • houtesiplout

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    Bélgica

    Complément au message précédent. A ma connaissance, ils ne sont plus utilisés nulle part et ce depuis des décennies : les derniers de Belgique sont hors cours depui le 1/3/1911.
    • Creado 29 jul 2007 a 11:33
    • #147937
    Suite de la suite. Il manque un S à depuis. Pour ma punition, je vous en offre une série. sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.Gardez-les soigneusement pour comblez des manquements futurs de ma part.
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    Francia

    Complément au message précédent. A ma connaissance, ils ne sont plus utilisés nulle part et ce depuis des décennies : les derniers de Belgique sont hors cours depui le 1/3/1911.
    • Creado 29 jul 2007 a 11:33
    • #147937
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  • houtesiplout

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    • Creado 29 jul 2007 a 14:40
    • #147965
    Complément d'information : (ça m'est revenu cette nuit) les timbres télégraphe belges étaient également utilisés pour acquitter le droit d'exprès des envois postaux. Dès lors, il est possible (et désirable) de trouver ces timbres sur documents ayant voyagé de la sorte. Je ne sais pas si d'autres pays en ont usés de même.
    Tant qu'à faire étalage de son peu de connaissances (la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, c'est bien connu) : un envoi par exprès n'est pas nécessairement celui qui prend un train express, mais celui qui est acheminé par un préposé spécial qu'on a utilisé expressément pour ce faire. Le Petit Robert cite cet exemple tiré de Bossuet (qui prenait rarement le train) : "j'envoie cet exprès pour avertir madame" pour illustrer la définition "un exprès : un envoyé, un messager".
    A l'armée, on dirait une estafette (chez Renault aussi, sans doute).
    Au début du 19ième siècle, les services postaux ont utilisé eux aussi des estafettes entre Anvers et Paris et entre Calais et Paris (dans ce dernier cas, uniquement pour du courrier britannique) et le recours à un tel service était hors de prix.
    Maintenant si un exprès n'est pas nécessairement un express, il n'en va pas ainsi dans toutes les langues. En néerlandais, "envoi exprès" se traduit par "spoedbestelling", mot à mot "envoi rapide", en allemand "Eilbotte", c'est-à-dire un préposé "Botte" qui se presse "sich eilen". L'anglais rejoint le français, disant "special delivery" soit "distribution spéciale".
    Ceci étant dit, je vais prendre un petit déjeuner bien gagné.
    Bonne journée.
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    Complément d'information : (ça m'est revenu cette nuit) les timbres télégraphe belges étaient également utilisés pour acquitter le droit d'exprès des envois postaux. Dès lors, il est possible (et désirable) de trouver ces timbres sur documents ayant voyagé de la sorte. Je ne sais pas si d'autres pays en ont usés de même.
    Tant qu'à faire étalage de son peu de connaissances (la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, c'est bien connu) : un envoi par exprès n'est pas nécessairement celui qui prend un train express, mais celui qui est acheminé par un préposé spécial qu'on a utilisé expressément pour ce faire. Le Petit Robert cite cet exemple tiré de Bossuet (qui prenait rarement le train) : "j'envoie cet exprès pour avertir madame" pour illustrer la définition "un exprès : un envoyé, un messager".
    A l'armée, on dirait une estafette (chez Renault aussi, sans doute).
    Au début du 19ième siècle, les services postaux ont utilisé eux aussi des estafettes entre Anvers et Paris et entre Calais et Paris (dans ce dernier cas, uniquement pour du courrier britannique) et le recours à un tel service était hors de prix.
    Maintenant si un exprès n'est pas nécessairement un express, il n'en va pas ainsi dans toutes les langues. En néerlandais, "envoi exprès" se traduit par "spoedbestelling", mot à mot "envoi rapide", en allemand "Eilbotte", c'est-à-dire un préposé "Botte" qui se presse "sich eilen". L'anglais rejoint le français, disant "special delivery" soit "distribution spéciale".
    Ceci étant dit, je vais prendre un petit déjeuner bien gagné.
    Bonne journée.
    • Creado 30 jul 2007 a 4:14
    • #148013
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  • fnatou

    1169 mensajes

    Francia

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    • Creado 30 jul 2007 a 6:11
    • #148027
    Bonjour,


    Il n'y a pas d'age pour la philatélie! 30 ans de plus ou de moins, si le plaisir est là, il n'y a pas de différence!

    Très bonne journée. François. :D :p :D :p ;)
  • pmlrecou

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    • Creado 29 jul 2007 a 9:59
    • #147918
    Peut être un peu tard comme réponse. En tout cas un extrait de ce que j'ai trouvé ici (je ne sais plus quelle année malheureusement).
    Cordialement
    Vinculo (http)

    VI. France.
    L'autorisation de créer et d'émettre des timbres spéciaux pour l'affranchissement des dépêches a été donnée à l'Administration française par l'article 8 de la loi du 13 Juin 1866 qui, en même temps, a fixé la valeur de ces timbres à 25 centimes, 50 centimes, 1 franc et 2 francs.
    Les conditions de fabrication, d'émission et d'emploi ont été déterminées par un décret impérial rendu sous forme de règlement d'Administration publique et qui porte la date du 8 Mai 1867. Le système fut mis en vigueur au 1er Janvier suivant.
    Les timbres télégraphe en usage en France sont d'un modèle sensiblement plus grand que celui des timbres-poste. Indépendamment des dimensions, ils s'en distinguent, en outre, par les figurines, les timbres-poste portant l'effigie de l'Empereur et les timbres télégraphe l'aigle Impérial. Aux 4 valeurs des timbres fixées par la loi précitée correspondent les couleurs
    suivantes :
    Teinte carmin fr. —, 25.
    vert „ —.50.
    jaune orange „ 1. —.
    violet „ 2. —.
    La fabrication des timbres s'effectue sur la commande de la Direction Générale des Lignes télégraphiques, par les soins de la Direction Générale du Timbre qui est un service dépendant du Département des finances. Les timbres fabriqués par feuilles de cent figurines sont livrés à un garde-magasin conservateur qui relève de l'Administration centrale des télégraphes. Cet agent les prend en charge et en demeure responsable. Comme garantie de sa gestion, il dépose
    un cautionnement de fr. 2,500.
    L'approvisionnement des bureaux s'effectue directement par les soins du conservateur des timbres sur les bases suivantes. Les bureaux dont la recette annuelle atteint ou dépasse, en province 100 mille francs et à Paris 25 mille francs, doivent toujours avoir un approvisionnement calculé sur la vente moyenne d'un mois ; ceux dont la recette annuelle est inférieure à 100 mille francs et égale ou supérieure à 25 mille en province et inférieure à 25 mille à Paris, sur la vente moyenne de deux mois, enfin les bureaux de province dont cette
    recette n'atteint pas 12 mille francs, sur la vente moyenne d'un trimestre.

    Les envois des timbres ont lieu deux fois par mois aux bureaux de la première catégorie, une fois par mois aux bureaux de la deuxième et tous les trimestres a ceux de la troisième. Ces envois s'effectuent par la Poste sous pli chargé d'office. A leur réception, l'ouverture du pli, comme dans l'Administration de l'Allemagne du Nord, est faite par le comptable assisté d'un employé du bureau. Après vérification de l'exactitude du contenu, ces deux agents signent la quittance qui est renvoyée au garde magasin. Avis des quantités expédiées aux bureaux est transmis à l'inspecteur départemental pour faciliter son contrôle.
    Les timbres sont vendus au public exclusivement par les bureaux télégraphiques, au comptant et au prix nominal qu'ils représentent. Cette vente est obligatoire pendant toute la durée des heures où le bureau fonctionne.
    Depuis le 1er Janvier 1870, les comptables des bureaux astreints à un cautionnement reçoivent, en raison du service de perception dont ils sont chargés et responsables, des remises proportionnelles dont le taux est réglé d'après le tarif décroissant ci-après :
    - 2 fr. par 100 fr. sur les premiers 5 mille francs,
    - 1 fr. par 100 fr. sur les 5000 fr. suivants,
    - 50 centimes par 100 fr. sur les 20,000 fr. suivants,
    - 25 centimes par 100 fr. sur les sommes au-delà de ' 30,000 fr.
    L'emploi des timbres est obligatoire en France pour les taxes principales et accessoires de toutes lès dépêches.
    Par exception, doivent être perçus en numéraire :
    la taxe des dépêches intérieures et internationales lorsqu'elle dépasse 10 fr. pour les premières et 20 fr. pour les secondes;
    les frais des copies des dépêches réclamées ultérieurement par les expéditeurs ou les destinataires;
    les sommes déposées à titre d'arrhes;
    tous les recouvrements opérés sur les destinataires.
    Les frais de poste (1) sont, au choix de l'expéditeur, acquittés en timbres ou en numéraire.
    Les dépêches peuvent être déposées soit au guichet, soit dans les boîtes spéciales dont la plupart des bureaux télégraphiques sont munis, ou expédiées sous pli fermé par poste ou par messager au bureau chargé de leur donner cours.
    Pour faciliter cet envoi, l'article 12 de la loi du 13 Juin 1866 a affranchi de toute contravention au monopole des postes le transport des dépêches des localités aux bureaux et réciproquement. L'expéditeur peut donc, en apposant sur l'enveloppe les mots Télégramme à transmettre (loi du 13 Juin 1866), profiter pour faire parvenir sa correspondance au bureau télégraphique de tout autre moyen de transport que la poste, tel que les voitures publiques, les entreprises de messagerie, etc. Lorsqu'il emploie la poste, le pli doit être affranchi, suivant la taxe postale applicable.
    Les dépêches intérieures déposées au guichet et les dépêches internationales, quel que soit le mode de dépôt employé, ne sont admises qu'intégralement affranchies. Les dépêches intérieures jetées dans les boîtes ou remises par poste ou messager sont transmises pourvu qu'elles portent les timbres opérant au moins un commencement d'affranchissement. Le complément de taxe augmenté d'une surtaxe fixe de 50 centimes est perçu sur le destinataire. En cas de refus de sa part, la dépêche est mise au rebut (loi du 13 Juin 1866, art. 9).
    Quand la dépêche est présentée au guichet non affranchie, l'employé délivre à l'expéditeur, en échange du montant de la taxe, la quantité de timbres nécessaire pour l'affranchissement intégral. Ces timbres doivent en principe être apposés par l'expéditeur lui-même; mais en fait, ce sont le plus souvent les employés qui accomplissent cette opération.
    Immédiatement après le dépôt ou la réception, les timbres sont oblitérés par le préposé au guichet, au moyen du timbre gras à date dont tous les bureaux sont pourvus.
    Si une dépêche trouvée dans une boîte ou reçue par la poste ne peut être expédiée pour un motif quelconque, par exemple, insuffisance d'affranchissement pour la correspondance internationale, contravention aux prescriptions obligatoires de la rédaction des dépêches, etc., les timbres apposés ne sont pas oblitérés et l'original est renvoyé à l'expéditeur, soit en profitant des courses des facteurs, soit par la poste. Dans ce dernier cas, le pli est remis à la poste dans les conditions d'une lettre ordinaire non affranchie.

    (1) Dans le service intérieur, les dépêches sont réexpédiées gratuitement par la poste au-delà des lignes, mais comme lettres ordinaires. Si l'expéditeur réclame le chargement, formalité
    obligatoire pour les dépêches recommandées, il doit acquitter une surtaxe postale fixe de 20 centimes. Dans le service international, l'expédition s'effectue en franchise sous pli chargé, dans les conditions fixées par la déclaration du 22 Juillet I868.
    Lorsque les timbres apposés sur une dépêche sont reconnus ou supposés frauduleux, la minute originale est saisie, nonobstant toute réclamation ou explication de l'expéditeur. S'il y a doute, la dépêche est transmise, si la fraude est évidente, le bureau n'opère pas la transmission. Dans les deux cas, l'original revêtu de ses timbres est adressé à l'Inspecteur départemental qui prend les ordres de l'Administration centrale.
    La falsification et l'emploi fait sciemment de timbres falsifiés sont punis des peines portées par le Code pénal pour la contrefaçon des sceaux, cachets et timbres officiels de l'Etat. La vente, la tentative de vente et l'usage de vente de timbres ayant déjà servi à l'affranchissement d'une dépêche sont punis d'une amende de 50 à 1000 fr. et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et du double de l'amende.
    En dehors de ces dispositions pénales qui ne sont que l'extension aux timbres télégraphe des peines déjà prévues pour les fraudes en matière de timbres-poste,
    la loi du 13 Juin 1866 (art. 11, § 1) porte la disposition spéciale suivante:
    „Tout agent de l'Administration des télégraphes
    ,, qui aura détourné on soustrait des timbres apposés
    „ sur des dépêches qui étaient entre ses mains, en vertu
    „de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de
    „un à cinq ans et d'une amende de cinquante francs
    „à mille francs."
    Sous le régime de la perception en numéraire, le dépôt des dépêches et le paiement des taxes donnaient lieu, dans le service français, aux écritures suivantes. Chaque dépêche était enregistrée sur un journal à souche, dont la quittance était remise au déposant.
    Un second journal à souche était affecté à l'enregistrement des recettes diverses (perception sur le destinataire, complément de taxe par suite d'erreur ou de règlement de compte, etc.). Avec l'introduction du système des timbres, le premier journal a été supprimé. Chaque dépêche, au moment du dépôt, est portée pour ordre sur un rôle où elle figure par son numéro et l'indication du lieu de destination. Les taxes qui sont perçues en numéraire sont enregistrées, en outre, sur le registre des recettes diverses, et donnent lieu à la remise d'une quittance. Pour les dépêches dont les taxes sont entièrement représentées en timbres, il n'est pas, en principe, délivré de reçu. Toutefois, pour se conformer aux intentions manifestées par le Corps législatif au moment de la création des timbres, l'Administration remet gratuitement à tout expéditeur qui en fait la demande formelle, un certificat attestant le dépôt de la dépêche, mais sans aucune mention de taxe.

    Les timbres reçus par le comptable du garde-magasin sont enregistrés pour le montant de leur valeur sur le journal même des recettes, au même titre que les perceptions en espèces, aucun registre spécial frétant affecté à cette opération. Le mouvement de la vente des timbres est d'ailleurs indiqué sur les états de comptabilité quotidien mensuel et annuel adressés à l'Administration centrale.

    En résumé, le bénéfice, comme simplification d'écritures, consiste simplement dans la substitution poulies dépêches affranchies en timbres qui sont de beaucoup les plus nombreuses, d'un enregistrement rapide sur un rôle à un enregistrement plus complet et plus détaillé sur un journal à souche.

    Quant au contrôle, il s'effectue sur place, comme par le passé, au moyen de la vérification par les inspecteurs des écritures, de la caisse et des pièces originales qui restent dans les archives des stations.

    Pour assurer autant que possible la conservation régulière des timbres annulés, l'Administration française place ces archives sous la responsabilité personnelle du
    chef du bureau. Tout timbre manquant doit être remplacé à ses frais par un timbre neuf de même valeur L'Administration prescrit, en outre, de ne frapper jamais les timbres que d'une seule empreinte du cachet oblitérateur. Si un timbre porte plusieurs empreintes d'oblitération, le comptable est tenu de verser autant de fois la valeur du timbre qu'il est constaté d'oblitérations irrégulières, sans préjudice des peines plus
    graves, si cette irrégularité est l'effet d'une fraude.

    Le système des timbres, tel que nous venons de l'exposer, fonctionne dans tous les bureaux gérés par des agents de l'Etat. Dans les bureaux municipaux, il n'est introduit que sur une autorisation spéciale du Directeur général. Dans les gares de chemins de fer le régime de la perception en numéraire est maintenu. Si, dans ces dernières stations, une dépêche est déposée préalablement revêtue de timbres, elle 'est acceptée, et s'il y a lieu, le complément de l'affranchissement est perçu en numéraire. Les timbres sont oblitérés par les agents du service des chemins de fer et transmis, avec les dépêches qui les portent, à l'Administration des lignes télégraphiques qui les accepte pour leur valeur dans ses comptes avec les Compagnies des voies ferrées.

    L'Administration française constate que l'usage des timbres télégraphe pénètre lentement dans les habitudes du public qui conserve toujours une prédilection marquée pour le dépôt aux guichets, où le travail de taxation, qu'il est obligé de faire lui-même quand il jette ses dépêches dans les boîtes, est plus sûrement effectué par les agents de l'Administration. Les expéditeurs ont, du reste, aine certaine défiance des boîtes où ils craignent de voir leurs correspondances séjourner. Dans ces conditions, la création des timbres n'a pas encore produit, au point de vue économique, les avantages que l'Administration est en droit d'en attendre. D'un autre côté, l'emploi de ce mode d'affranchissement a donné lieu à quelques abus consistant dans la soustraction de timbres ayant déjà servi et dans le lavage de l'empreinte qui en constituait l'oblitération.

    Comme, on l'aura remarqué, l'organisation du système des timbres en France présente sur certains points quelques analogies avec celui qui est en vigueur en Belgique, et si les résultats obtenus sont moins favorablement appréciés, peut-être doit-on en chercher la cause dans le maintien d'un certain nombre de dispositions qui nous paraissent de nature à retarder l'éducation du public. Dans cet ordre d'idées, nous indiquerons sommairement, en nous référant aux considérations développées dans notre premier article, l'obligation de payer certaines taxes en numéraire ('), la tolérance qui permet à l'employé de se substituer à l'expéditeur pour l'apposition des timbres, la faculté d'obtenir un reçu gratuit pour les dépêches affranchies en timbres, enfin, l'acceptation des dépêches au guichet, lorsque les bureaux sont pourvus de boîtes. D'un autre côté, le contrôle sur place offre toujours, il faut le reconnaître, moins de garanties que le contrôle centralisé, en dehors des bureaux, au siège de la Direction générale ou dès circonscriptions administratives, si cette centralisation n'est pas incompatible avec l'étendue du territoire et le développement du service.

    (') L Administration belge a conservé la perception en numéraire pour les dépêches internationales. Mais ce mode de paiement, que nous avons dit être la règle, doit être considéré pour plus d'exactitude comme entièrement facultatif. Tandis donc que dans le service français l'expéditeur est tenu de continuer à acquitter certaines taxes en espèces, dans le service belge il peut les affranchir toutes en timbres. Une fois muni de ces valeurs, il n'est donc plus arrêté par la crainte d'en faire une application irrégulière.

    VII. Grande Bretagne.
    Comme on le sait, les lignes télégraphiques du Royaume-Uni, après être restées longtemps entre les mains de l'industrie privée, ont été rachetées par le Gouvernement Britannique, à la suite de la loi des Télégraphes du 31 Juillet 1868. Bien que cet acte législatif n'ait pas conféré à l'Etat un droit de monopole analogue à celui qu'il tient des anciens privilèges de la Couronne pour le service postal, l'exploitation se trouve, en fait, par la cession de toutes les Compagnies, exclusivement confiée, depuis le 5 Février dernier, au Département des Postes (General Post office).
    Parmi les dispositions de la loi précitée, il en est une qui a prescrit l'emploi des timbres pour le paiement des taxes télégraphiques. Elle fait l'objet de l'article 18 ainsi conçu:
    „Les paiements faits au Département des Postes pour la transmission des dépêches télégraphiques d'une localité à une autre, dans les limites du Royaume-uni, seront, dans tous les cas, sauf pour les frais d'exprès, effectués au moyen de timbres. Le Post-master général fera préparer un approvisionnement suffisant de timbres à ce destinés, lesquels seront déposés, pour être vendus au public, dans ceux des bureaux placés sous son autorité qu'il jugera convenable de déterminer à cet effet."
    Pour l'application de ces dispositions, le Département des Postes Britanniques n'a pas créé des modèles nouveaux affectés spécialement aux dépêches télégraphiques et il s'est borné à étendre à ce mode de correspondance l'usage des timbres existants déjà pour le
    service postal.
    Ces timbres, de la valeur de 5 shillings (6 fr. 25 ct.), 2 shillings (2 fr. 50 ct.), 1 shilling (lfr. 25 ct.), 10 pence (environ 1 fr.), 9 pence (90 et.), 6 pence (60 ct.), 4 pence (40 ct.), 3 pence (30 ct), 2 pence (20 ct.) et un penny (10 ct.), se trouvent dans tous les bureaux télégraphiques postaux et y sont vendus au public en telle quantité qu'il le désire.
    En outre, ces bureaux sont munis de formules pour la rédaction des dépêches, toutes revêtues du timbre-poste ordinaire d'un shilling, qui représente la taxe de la dépêche simple (').

    (1) L'article 15 de la loi des télégraphes de 1868 a fixé pour maximum du prix de la dépêche simple 1 shilling pour 20 mots, avec augmentation d'un quart (trois pence) par série ou fraction de série de cinq, mots au-dessus de 20, les noms et les adresses de l'expéditeur et du destinataire ne faisant pas partie du nombre des mots taxés.

    Le Département des Postes engage les personnes qui font un usage fréquent du télégraphe à se munir, à l'avance, de ces formules timbrées; mais il n'en prescrit pas l'emploi. Si le publie le désire il peut réclamer gratuitement et emporter à son domicile tel nombre de formules non timbrées (semblables, sauf le timbre, aux formules timbrées) qu'il croit nécessaire à ses besoins.
    Ces formules sont disposées de façon que les indications de service, les timbres apposés, l'adresse et la signature gratuites, la demande non taxée des opérations accessoires aient leur place déterminée. Quant à l'emplacement réservé au texte taxé, il est divisé par des lignes horizontales et des ligues verticales, en cinquante intervalles, à raison de cinq intervalles par ligne horizontale, chacun d'eux étant affecté à un mot. La taxe afférente aux 20 premiers mots (1 sh.) est indiquée devant les quatre premières lignes et la taxe correspondant aux dépêches de 21 à 25, 26 à 30, 31 à 35 etc. mots (1 sh. 3 pence, 1 sh. 6 pence, 1 sh. 9 pence etc.) devant chacune des autres lignes suivantes. Pour les dépêches de plus de cinquante mots, un avis imprimé sur la formule invite à attacher au-dessous de l'encadrement, par des épingles, des pains à cacheter ou de la gomme, la partie du texte qui dépasse les 50 premiers mots. (1)

    (1) Les formules en usage dans les bureaux pour les copies des dépêches de passage ou d'arrivée sont divisées de la même manière que celles des dépêches de départ.
    Ces dispositions n'ont pas un caractère obligatoire. Le public est simplement invité à s'y conformer, parce que leur observation lui permet de reconnaître immédiatement le montant de la taxe applicable et facilite ensuite le travail des employés.
    De même qu'en Belgique, les dépêches dans le service Britannique peuvent être déposées clans tous les bureaux télégraphiques postaux, dans tous les bureaux de poste simples, dans toutes les boîtes aux lettres ou remises à tous les facteurs en tournée. Le concours
    de la poste ne donne lieu à aucuns frais supplémentaires, ni pour les dépêches ainsi confiées par le public à la poste pour atteindre le bureau télégraphique chargé de leur donner cours, ni pour les dépêches expédiées des bureaux télégraphiques à destination par l'intermédiaire du service postal.
    Le prix payé pour la dépêche comprend la distribution gratuite par piéton spécial, dans le rayon d'un mille (1600 mètres environ) autour du bureau télégraphique d'arrivée et, dans toute l'étendue de la distribution postale du lieu d'arrivée, même s'il s'étend au-delà d'un mille, lorsqu'il s'agit d'un bureau principal (head office). Au-delà de ces limites, la remise s'effectue également sans frais, si l'expéditeur ne réclame que la distribution postale ordinaire. Pour l'envoi par exprès, la surtaxe à percevoir est de six pence (60 ct.) pour un exprès à pied et de 1 sh. pour un messager à cheval ou en voiture, par mille ou fraction de mille compté à partir du bureau télégraphique.

    Conclusion.
    Nous avons passé successivement eu revue l'organisation du système des timbres clans les différents pays où ce mode d'affranchissement a été introduit. On aura remarqué que l'organisation adoptée dans chacun d'eux présente cle nombreuses différences et, néanmoins, que presque partout il a été constaté le peu de tendance du public à se familiariser avec l'emploi de ces valeurs. Au point de vue de la commodité des expéditeurs et de la diminution des opérations du guichet, les avantages obtenus ont donc été peu sensibles, et c'est presque exclusivement comme simplification de leur comptabilité et facilité de leur contrôle
    que certaines Administrations ont recueilli des bénéfices incontestables.
    De cette étude il nous paraît donc ressortir cet enseignement qu'en somme le système des timbres constitue une supériorité sur le régime de la perception en numéraire; mais que cette supériorité ne résulte pas, comme pour le service des postes, de bénéfices immédiats et rapides, mais seulement d'avantages indirects et dépendant, dans une certaine mesure, des dispositions d'exécution.


  • pmlrecou

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    Francia

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    • Creado 29 jul 2007 a 9:59
    • #147918
    Un complément par rapport à mon message précédent.
    Celui là est daté !
    Cordialement
    PS : excusez les quelques erreurs d'orthographe introduites je suppose par le logiciel de reconnaissance de caractères de la Bibliothèque Nationale de France.

    Août 1881
    Voyons maintenant si ces conclusions s'accordent avec les résultats de la pratique. Parmi les Administrations européennes où les services des postes et des télégraphes sont réunis, six font actuellement usage des timbres en télégraphie, à savoir celles de l'Empire allemand, de la Bavière et de l'Espagne où a prévalu le système des timbres communs, et celles de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de la Suisse qui ont, au contraire, adopté celui des, timbres spéciaux.
    Dans les trois premières Administrations, le système en vigueur aujourd'hui n'est point, d'ailleurs, celui qui a été inauguré au début et ce n'est qu'après une expérience plus ou moins prolongée du système dés modèles spéciaux qu'elles sont arrivées à celui des modèles communs, l'Allemagne, et la Bavière avec emploi facultatif, et, l'Espagne, avec emploi obligatoire.
    Des trois autres, au contraire, la Grande-Bretagne est la seule qui ait changé son régime primitif et qui, par une évolution opposée à celle de l'Espagne, de l'Empire allemand et de la Bavière, soit passée des modèles communs appliqués au début a celui des modèles spéciaux en vigueur aujourd’hui. Quant à la Belgique et à la Suisse, elles ont, sauf quelques exceptions de détail, conservé l'organisation du système de timbres qu'elles avaient adoptée.
    Tout d’abord, dans ces trois pays, d'ailleurs, l’emploi dés timbres a un caractère général et obligatoire pour tous les télégrammes. En résumé, donc, renseignement qui nous, parait résulter de l'examen des systèmes que nous venons de passer brièvement en revue, c'est: que la où l'Administration, cherchant surtout dans l’emploi des timbres, Une simplification pour son service en a prescrit l’emploi obligatoire, c'est le système des modèles spéciaux qui a la préférence et que là, au contraire, où ce système, envisagé surtout au point de vue des avantages qu'il peut donner parfois au public, n'a qu'un caractère facultatif, c'est celui des timbres communs qui prévaut. C'était déjà le résultat auquel, nous avait conduit la discussion théorique de la question et que nous trouvons ainsi confirmé par la pratique. L'Espagne, il est vrai, fait exception, mais les conditions toutes spéciales qui y sont faites au service télégraphique, semblent pleinement justifier cette exception et elle ne saurait, croyons-nous, infirmer la valeur de nos conclusions.

    M. Vinchent, Directeur des télégraphes belges, a bien voulu nous autoriser à utiliser pour le Journal télégraphique une intéressante étude qu'il vient de publier sur la télégraphie aux Etats-Unis d'Amérique.
    Nous aurions désiré pouvoir reproduire ce travail in extenso ; mais, en raison de l'étendue des documents insérés et d'après les conseils de l'auteur lui-même, nous nous sommes bornés à remplacer les citations par des extraits ou par une analyse résumée.